JORF n°0146 du 25 juin 2011

Section II : Elaboration et signature du contrat

Article 7

L'initiative d'un contrat de développement territorial est prise au nom de l'Etat par le préfet de la région d'Ile-de-France ou par une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, compte tenu de l'intérêt manifesté par les communes et après concertation, constitue un comité de pilotage par projet de contrat de développement territorial. Il en fixe la composition et, le cas échéant, les modalités de fonctionnement, par arrêté.

Article 8

Le comité de pilotage prévu à l'article 7 valide le projet de contrat de développement territorial :
― au plus tard trois mois avant la date, fixée par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, à laquelle la décision d'ouverture de l'enquête publique doit être intervenue pour les contrats concernant les communes situées dans le périmètre de l'établissement public Paris-Saclay ;
― au plus tard quatre mois avant la date fixée par le même article et pour la même décision s'agissant des contrats concernant les autres communes.

Article 9

Lorsqu'il apparaît qu'une action ou opération pour laquelle le projet de contrat validé précise valoir déclaration de projet n'est pas compatible avec les dispositions des documents d'urbanisme, l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1-2 du code de l'urbanisme est immédiatement engagé par le préfet de la région d'Ile-de-France et l'examen des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteurs et des plans locaux d'urbanisme prévu par les articles L. 122-15, L. 122-17 et L. 123-16 du code de l'urbanisme est engagé par les préfets des départements concernés.

Article 10

Le projet de contrat de développement territorial fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 122-4 à L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement.
Lorsque le projet de contrat de développement territorial validé précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération pour laquelle la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme est nécessaire, l'évaluation environnementale porte également sur la modification du document d'urbanisme, sauf dans le cas où elle n'emporte que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 susvisée.

Article 11

I. ― Le projet de contrat validé est adressé, avec le rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement, simultanément aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale représentés au comité de pilotage, aux collectivités et organismes énumérés au II et à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

Ces envois sont faits préalablement à l'enquête publique par le préfet de la région d'Ile-de-France.

II. ― Sont saisis pour avis sur le projet de contrat :

― la région d'Ile-de-France ;

― le ou les départements concernés ;

― l'association des maires d'Ile-de-France ;

― le syndicat mixte Paris Métropole ;

― l'Atelier international du Grand Paris et des projets architecturaux et urbains en application du II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.

Le défaut d'avis dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat vaut avis favorable.

III. ― Par application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, lorsque le projet de contrat soumis à la région d'Ile-de-France précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération qui n'est pas compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France :

― l'avis de la région prévu par le II porte également sur la mise en compatibilité du schéma ;

― le délai laissé à la région pour cet avis est alors porté à trois mois ;

― l'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 12

I. ― L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent article.
II. ― L'enquête publique est organisée par le préfet de la région Ile-de-France ou, par délégation de celui-ci, au préfet du département concerné. Lorsqu'une ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont pris l'initiative du contrat, l'enquête peut être organisée par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou conjointement par la ou les communes et le ou les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque ces communes ou établissements le demandent et sur décision du comité de pilotage.
III. ― L'enquête publique est organisée sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale représentés dans le comité de pilotage prévu par l'article 7.
IV. ― Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête et les caractéristiques les plus importantes du contrat de développement territorial ;
2° Le projet de contrat validé par les parties ;
3° Un plan du territoire couvert par le contrat ;
4° Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale ;
5° Les délibérations et avis recueillis en application de l'article 11 ;
6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure relative aux contrats de développement territorial.
V. ― Lorsqu'il est prévu que le contrat de développement territorial vaut déclaration de projet, l'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et, le cas échéant, sur la mise en compatibilité du ou des documents d'urbanisme dont les dispositions ne sont pas compatibles avec ce projet. Le dossier comprend alors l'ensemble des pièces et documents prévus par le code de l'urbanisme pour la mise en compatibilité de ces documents.
VI. ― L'autorité chargée de l'organisation de l'enquête transmet sans délai copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale représentés au comité de pilotage prévu par l'article 7.

Article 13

I. ― Le projet de contrat de développement territorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des observations formulées par le public, est adopté par le comité de pilotage dans un délai de trois mois suivant la transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur prévue par le VI de l'article 12.
Le contrat de développement territorial est signé par le préfet de la région d'Ile-de-France et par les maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant l'approbation prévue au premier alinéa.
II. ― La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l'application des articles L. 122-15, L. 122-17 et L. 123-16 du code de l'urbanisme, approbation de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, du schéma de secteur ou du schéma de cohérence territoriale prévue par ledit contrat lorsque celui-ci est signé.
III. ― Lorsque une action ou opération pour laquelle le contrat précise valoir déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale élaboré par un établissement public de coopération intercommunale non signataire du contrat ou celle du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, le délai prévu au deuxième alinéa du I est porté à cinq mois.
Lorsque, consultée dans les conditions prévues par le III de l'article 11, la région d'Ile-de-France a émis un avis défavorable à la mise en compatibilité de son schéma directeur nécessaire à la réalisation d'une action ou opération pour laquelle le contrat de développement territorial vaut déclaration de projet, cette déclaration ne peut être prise que par un décret en Conseil d'Etat, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
IV. ― Un avis mentionnant la signature du contrat de développement territorial, les noms des communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires et les lieux où le contrat peut être consulté est publié dans un quotidien régional et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
Le contrat de développement territorial est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes et au siège des établissements signataires et sur le site internet de la préfecture de la région d'Ile-de-France.