JORF n°0146 du 25 juin 2011

Article 10

Article 10

Le projet de contrat de développement territorial fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 122-4 à L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement.
Lorsque le projet de contrat de développement territorial validé précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération pour laquelle la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme est nécessaire, l'évaluation environnementale porte également sur la modification du document d'urbanisme, sauf dans le cas où elle n'emporte que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 susvisée.


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Version 1

Le projet de contrat de développement territorial fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 122-4 à L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l'environnement.

Lorsque le projet de contrat de développement territorial validé précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération pour laquelle la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme est nécessaire, l'évaluation environnementale porte également sur la modification du document d'urbanisme, sauf dans le cas où elle n'emporte que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 susvisée.