JORF n°0146 du 25 juin 2011

Section III : Modification, révision et résiliation des contrats de développement territorial

Article 14

Le contrat de développement territorial peut être modifié par avenant lorsque le projet d'avenant proposé par l'un des signataires ne porte pas atteinte à l'économie générale du contrat, telle qu'elle résulte des titres Ier et II du contrat, ou n'a pas pour objet de prévoir une action, une opération ou un projet dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences significatives sur l'environnement.
Le projet d'avenant est transmis par la partie qui en a l'initiative à tous les cocontractants. Il est adopté par le comité de pilotage.
L'avenant est signé par le préfet de la région d'Ile-de-France et par les maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant son adoption par le comité de pilotage.
L'avenant fait l'objet des mesures de publicité et de communication prévues par le IV de l'article 13.
Le contrat peut prévoir une procédure simplifiée pour rectifier des erreurs, ajouter des annexes ou préciser des aspects opérationnels du projet de contrat.

Article 15

Le contrat de développement territorial est révisé :
1° Lorsque l'un des signataires propose un projet d'avenant qui modifie l'économie générale du contrat, telle qu'elle résulte des titres Ier et II du contrat ou a pour objet de prévoir une action, une opération ou un projet dont la réalisation est susceptible d'avoir des incidences significatives sur l'environnement ;
2° Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est attenant à celui d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire d'un contrat de développement territorial souhaite adhérer à ce contrat ou qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale partie au contrat en demande la résiliation et que cette adhésion ou ce retrait ont pour effet prévisible de modifier l'économie générale du contrat.
La révision est conduite conformément aux dispositions des articles 7 à 13.

Article 16

La résiliation d'un contrat de développement territorial par l'une des communes ou l'un des établissements publics de coopération intercommunale parties au contrat fait l'objet d'un avenant qui précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles s'effectue ce retrait.