JORF n°0146 du 25 juin 2011

Section I : Contenu du contrat de développement territorial

Article 2

Le contrat de développement territorial comporte notamment les quatre titres suivants :
1° Un premier titre qui précise le territoire sur lequel porte le contrat et présente le projet stratégique de développement durable élaboré par les parties ;
2° Un deuxième titre qui définit, pour ce territoire, les objectifs et priorités dans les domaines mentionnés par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée ;
3° Un troisième titre qui expose le programme des actions, opérations d'aménagement, projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ;
4° Un quatrième titre qui indique les conditions de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de modification du contrat.
Il peut également comprendre des annexes.

Article 3

Le deuxième titre précise les objectifs et priorités du contrat de développement territorial en matière de développement économique, de logement et de transport, en termes quantitatifs et qualitatifs. Les objectifs tiennent compte des programmes d'action des zones urbaines sensibles et des conventions pluriannuelles de rénovation urbaine ainsi que, en matière de logement, des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat, fixés par le préfet de région en application de l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation.
Ce titre indique la contribution du territoire au développement de la région capitale qui résulte de l'ensemble des objectifs fixés par le contrat, notamment sa part dans l'objectif de construction de logements fixé par l'article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.
Il fait la liste des engagements prévus au quatrième alinéa du II de l'article 21 de cette loi pris par les signataires dans le cadre des planifications et des actions qu'ils organisent ou auxquelles ils participent ou sont soumis et mentionne, le cas échéant, des engagements complémentaires.

Article 4

Le troisième titre indique les principales caractéristiques des actions, opérations d'aménagement et projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial, lesquelles sont :
― les emplacements ou périmètres envisagés ;
― la mention du maître d'ouvrage ;
― le calendrier optimal des étapes de leur élaboration et de leur réalisation ;
― l'évaluation de leur coût ;
― les conditions générales de leur financement, qui comportent le montant ou la part des engagements prévisionnels des parties au contrat et l'évaluation des financements attendus des participations et excédents prévus au II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée qui pourront y être affectés.
Il précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l'intérêt général.
Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé du Grand Paris, le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé des finances précise les conditions dans lesquelles sont établis et communiqués, postérieurement à la conclusion du contrat, par les maîtres d'ouvrage, d'une part, les bilans prévisionnels des actions ou opérations d'aménagement faisant apparaître le montant des excédents devant en être dégagés et, d'autre part, le bilan définitif de ces actions et opérations, nécessaire à l'affectation de ces excédents conformément au II de l'article 21 de la loi susmentionnée.
Lorsque les objectifs et priorités du contrat ne permettent pas de définir l'ensemble des caractéristiques prévues par le présent article, le troisième titre indique des périmètres préopérationnels pour lesquels sont précisés les objectifs d'aménagement.
Lorsque la création de zones d'aménagement différé est prévue, le troisième titre comprend la liste de ces zones, assortie de la désignation du ou des bénéficiaires du droit de préemption ainsi que de la délimitation du périmètre et des objectifs d'aménagement correspondants. Les zones d'aménagement différé prévues par un contrat de développement territorial sont créées par décision du ou des préfets de département concernés.
Le troisième titre indique également les actions foncières adaptées à certaines parties du territoire eu égard au projet stratégique de développement et aux opérations envisagées.
Le troisième titre mentionne, à titre indicatif, les actions, opérations, projets et financements contribuant à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial auxquels peuvent être associés, à raison de leurs compétences, d'autres collectivités territoriales et organismes, et qui font ou peuvent faire l'objet de conventions distinctes passées entre ces collectivités et organismes et tout ou partie des signataires du contrat.

Article 5

Le quatrième titre précise les conditions dans lesquelles le contrat de développement territorial est mis en œuvre et dans lesquelles les parties s'acquittent des obligations qu'elles souscrivent au titre du contrat.
Il prévoit notamment :
― les modalités de la programmation, y compris celle relative aux investissements destinés à l'action foncière, et sa validation ;
― l'établissement et la production des états prévisionnels des opérations ;
― l'institution d'une instance de suivi ;
― les méthodes d'évaluation de la mise en œuvre du contrat, qui est réalisée par les cocontractants tous les trois ans, et les conditions dans lesquelles elle est rendue publique ;
― les conditions d'élaboration et de validation des projets d'avenants destinés à compléter ou modifier le contrat.

Article 6

Les annexes au contrat comportent le diagnostic spécifique prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée et des tableaux récapitulatifs des engagements des parties par programme, projet ou opération.
Peuvent également être annexés tous documents relatifs à l'élaboration des objectifs ou à leur mise en œuvre que les parties jugent nécessaire de faire figurer.