Article 12
Chaque maire membre du conseil d'administration ou chaque membre de la commission administrative et technique est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
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Chaque maire membre du conseil d'administration ou chaque membre de la commission administrative et technique est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.
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