JORF n°0070 du 24 mars 2011

Article 13

Article 13

En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues, selon le cas, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de la province concernée.


Historique des versions

Version 1

En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.

En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues, selon le cas, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de la province concernée.