Décret n°2011-314 du 22 mars 2011

Article 2

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En vigueur depuis le 25 mars 2011

Trois mois, au moins, avant le renouvellement des représentants des communes de Nouvelle-Calédonie, le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie délibère sur la répartition, par collèges, des sièges mentionnés à l'article 31-15 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Effets de cet article

cite

cite  Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006art. 31-15 (V)

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En vigueur depuis le vendredi 25 mars 2011