JORF n°0049 du 27 février 2011

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

I. ― L'établissement est administré par un conseil d'administration, qui comprend dix-huit membres :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Huit représentants de l'Etat nommés par arrêté, dont :
a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères, dont le directeur compétent en matière d'expertise technique internationale ;
b) Un représentant du ministre de la justice ;
c) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions, nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
4° Deux représentants des collectivités territoriales désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères parmi les collectivités qui apportent leur concours à l'établissement ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou son représentant et l'autorité chargée du contrôle économique et financier ou son représentant participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il veille à l'accomplissement des missions de l'établissement et à la coordination de son action avec les organismes nationaux et étrangers intervenants dans les mêmes domaines d'activité.
Il représente l'établissement dans ses relations avec l'Etat et signe la convention triennale mentionnée à l'article 3.
Il fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.

Article 5

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article 6

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président. Le procès-verbal est adressé au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l'établissement.

Article 8

Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le projet de convention triennale d'objectifs et de performance avec l'Etat ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
4° Le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et leurs modifications et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La désignation des commissaires aux comptes ;
6° La conclusion d'emprunts et les conditions générales de placement de la trésorerie ;
7° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières dans des sociétés, groupements ou organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions ;
8° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
9° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
11° Les contrats, conventions et marchés ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
13° Les actions en justice ;
14° Les conditions dans lesquelles il autorise la conclusion de transactions destinées à mettre fin à des litiges ;
15° Le règlement intérieur de l'établissement ;
16° Les avis et recommandations du conseil mentionné à l'article 12 du présent décret ;
17° Le rapport annuel d'activité.
Pour l'exercice des missions prévues aux 8°, 11° et 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par une délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé.

Article 9

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

Dans ce cas, il soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, qui se prononce dans un délai de quinze jours, et informe sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de sa décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.

II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 5°, 7°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils demandent la suspension de cette exécution dans ce délai. Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.

III. ― Les décisions ou délibérations portant sur le budget, le compte d'exploitation prévisionnel, l'affectation des résultats, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.

Ces délibérations sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, de la délibération et des documents correspondants, à moins que le ministre chargé du budget ou le ministre chargé des affaires étrangères n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Article 10

Le directeur général est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il reçoit, dès sa nomination, une lettre de mission signée par le ministre des affaires étrangères.
Le directeur général est responsable de l'exécution de la convention triennale mentionnée à l'article 3 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement et est notamment chargé de :
1° Préparer les délibérations du conseil d'administration et en assurer l'exécution ;
2° Préparer et exécuter le budget, le compte d'exploitation prévisionnel et veiller au respect de l'équilibre financier ;
3° Assurer le fonctionnement des services de l'établissement ;
4° Recruter, gérer et licencier le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité ;
5° Représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, notamment pour la passation de tous actes contrats et tous marchés de travaux, de fourniture ou de services ;
6° Agir en justice, sous réserve des autorisations nécessaires ;
7° Présider les instances représentatives du personnel, négocier et signer les accords collectifs d'entreprise.
Il est assisté d'un directeur général adjoint qu'il nomme et qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4°.

Article 11

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est le directeur compétent en matière d'expertise technique internationale au ministère des affaires étrangères.
Il peut à tout moment demander la communication de tous documents, pièces ou archives et procéder, ou faire procéder, à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
Il peut être assisté ou se faire représenter par un agent public placé sous son autorité, notamment lors des séances du conseil d'administration.
Les délibérations du conseil d'administration lui sont transmises dans les conditions mentionnées à l'article 9.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil mentionné à l'article 12 du présent décret.

Article 12

Le conseil d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, mentionné au IV de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, émet des avis sur les priorités géographiques et thématiques de l'offre française d'expertise internationale. Il évalue l'adéquation de cette offre à la demande internationale et formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration. Il se prononce sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou le directeur général.
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le conseil d'orientation est composé, outre son président et le directeur général de l'établissement, de quarante et un membres :
1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
2° Douze représentants de l'Etat désignés respectivement par arrêté du ministre compétent :
a) Un représentant du secrétaire général des affaires européennes ;
b) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
d) Un représentant du ministre de la justice ;
e) Un représentant du ministre de la défense ;
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
h) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
k) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
l) Un représentant du ministre chargé de la santé.
3° Sept représentants des entreprises qualifiés dans le domaine de l'expertise technique internationale désignés par le mouvement des entreprises de France, dont :
a) Trois issus d'entreprises ;
b) Trois issus de cabinets de conseil ;
c) Un issu du mouvement des entreprises de France international.
4° Quatre représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par :
a) L'Association des régions de France ;
b) L'Assemblée des départements de France ;
c) L'Association des maires de France ;
d) L'association Cités Unies France.
5° Quinze représentants des établissements et organismes œuvrant dans le domaine de l'expertise technique internationale désignés respectivement par :
a) L'Agence française de développement ;
b) L'Agence française pour les investissements internationaux ;
c) L'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;
d) Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
e) L'Ecole nationale d'administration ;
f) L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
g) L'agence de coopération juridique internationale ;
h) L'agence pour le développement de la coopération internationale dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
i) L'agence pour le développement et la coordination des relations internationales ;
j) Le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières » ;
k) CIVIPOL ;
l) Le groupement d'intérêt public international ;
m) Le Centre national de la fonction publique territoriale ;
n) La conférence des présidents d'université ;
o) La fondation pour le droit continental.
6° Un représentant d'une organisation non gouvernementale désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Ses avis et recommandations sont transmis au conseil d'administration et au ministre des affaires étrangères. L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste à ses réunions.
Les membres du conseil d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.