Décret n°2011-212 du 25 février 2011

Article 5

Créé le 28 février 2011

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014art. 27

En vigueur du lundi 28 février 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable une fois.
Le mandat des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.