Décret n°2011-212 du 25 février 2011

Article 7

Créé le 28 février 2011

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président. Le procès-verbal est adressé au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014art. 27

En vigueur du lundi 28 février 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé à la condition que le conseil d'administration ne se soit pas réuni depuis plus de deux mois.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président. Le procès-verbal est adressé au commissaire du Gouvernement, aux membres du conseil, à l'autorité chargée du contrôle économique et financier et au directeur général de l'établissement.