Décret n°2011-212 du 25 février 2011

Article 9

Créé le 28 février 2011 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.

Dans ce cas, il soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, qui se prononce dans un délai de quinze jours, et informe sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de sa décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.

II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 5°, 7°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils demandent la suspension de cette exécution dans ce délai. Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.

III. ― Les décisions ou délibérations portant sur le budget, le compte d'exploitation prévisionnel, l'affectation des résultats, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget.

Ces délibérations sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, de la délibération et des documents correspondants, à moins que le ministre chargé du budget ou le ministre chargé des affaires étrangères n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1656 du 29 décembre 2014art. 27

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 271

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres

Dans ce cas, il soumet cette décision ou délibération au

II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant

III. ― Les décisions ou délibérations portant sur le budget, le compte d'exploitation prévisionnel, l'affectation des résultats, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget. Ces délibérations sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception, de la délibération et des documents correspondants, à moins quele ministre chargédu budget ou le ministre chargé des affaires étrangères n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises à

En vigueur du lundi 28 février 2011 au lundi 31 décembre 2012

I. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration, autres que celles mentionnées aux II et III, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il demande la suspension de cette exécution dans ce délai.
Dans ce cas, il soumet cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères, qui se prononce dans un délai de quinze jours, et informe sans délai les autres représentants de l'Etat au conseil d'administration de sa décision. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.
II. ― Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 5°, 7°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement et par l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sauf s'ils demandent la suspension de cette exécution dans ce délai. Dans ce cas, ils soumettent cette décision ou délibération au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de la notification d'une décision de rejet au président du conseil d'administration dans ce délai, la décision est exécutoire.
III. ― Les décisions ou délibérations portant sur le budget, le compte d'exploitation prévisionnel, l'affectation des résultats, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
IV. ― Toutes les décisions et délibérations sont transmises à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.