JORF n°0049 du 27 février 2011

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental, classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.

Article 2

Le corps des rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental comprend les grades suivants :
1° Rédacteur-technicien de 2e classe ;
2° Rédacteur-technicien de 1re classe ;
3° Rédacteur-technicien principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les rédacteurs-techniciens du Conseil économique, social et environnemental sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 4

I. ― Au sein du Conseil économique, social et environnemental, les rédacteurs-techniciens exercent :
1° Des fonctions administratives de gestion et d'analyse. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe ;
2° Des fonctions d'animation et de pilotage des équipes opérationnelles ainsi que de suivi de projets, dans les domaines technique et logistique ;
3° Des missions de support informatique et de mise en œuvre de la politique de sécurité en la matière.
II. ― Les rédacteurs-techniciens de 1re classe et les rédacteurs-techniciens principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.