Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé4 juin 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé4 juin 2014

Créé le 6 septembre 2013

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article 37-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.

Créé le 30 juin 2012

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 30 juin 2012, à l'exception des dispositions déléguant aux ministres concernés le pouvoir de prendre des dispositions par arrêtés, mentionnées aux articles 1er, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 32, 33, 37, 42 et 45, qui entrent en vigueur dès la publication du présent décret. Les arrêtés pris par ces ministres entreront en vigueur le 30 juin 2012.

Créé le 30 juin 2012

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 4 juin 2014

En vigueur du samedi 30 juin 2012 au mardi 3 juin 2014

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
Article 50
Article 50-1
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55