Décret n°95-589 du 6 mai 1995

Article 72

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 11 juillet 2010 au 29 juin 2012

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du présent décret.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ;

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2012

Abrogé parDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011art. 51

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au vendredi 29 juin 2012

Modifié parDécret n°2010-771 du 8 juillet 2010art. 6Décret n°2010-771 du 8 juillet 2010art. 8

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'

article L. 2335-1du code de la

défense, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions del'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8ci-dessus.

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à

article 46-2 du présent décret.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de

article 2 ;

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions del'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel

Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes,

article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions

En vigueur du mercredi 30 novembre 2005 au samedi 10 juillet 2010

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'

article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé

, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments

1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration

article 6

ci-dessus.

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à

article 46-2du présent décret.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l' article 2 ;

1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration

article 6

ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel

Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes,

article 25

ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.

En vigueur du jeudi 17 décembre 1998 au mardi 29 novembre 2005

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'

article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé

, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie : 1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'

article 6

ci-dessus.

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie :

1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'

article 6

ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'

article 25

ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mercredi 16 décembre 1998

Par dérogation à la prohibition d'importation de l'

article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé

, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :

1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.

Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie et les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie :

1° Aux fabricants ou commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'

article 6

ci-dessus.

2° Aux autres personnes, pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

Paragraphe 3 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'

article 25

ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.

L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.