Créé le 30 juin 2012
L'exportateur utilisant une licence générale d'exportation :
― s'assure que les matériels qu'il s'apprête à exporter sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
― apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
Créé le 30 juin 2012
I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense comporte les mentions obligatoires suivantes :
a) La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 du code de la défense ;
b) La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
c) Les dates d'exportation ;
d) Les noms et adresses des destinataires ;
e) L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
f) La justification que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense peut préciser le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des exportations peut être consulté, ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Créé le 30 juin 2012
Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.
Créé le 30 juin 2012
L'exportateur qui sollicite une autorisation globale d'exportation adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation.
Ces documents précisent notamment :
― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations d'exportation sont effectuées dans le respect de la réglementation ;
― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, incluant notamment pour chacune de ces opérations leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;
― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés ;
― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés à l'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés aux matériels exportés, par voie tangible ou intangible ;
― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;
― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.