Abrogé4 juin 2014
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne de ne pas inscrire sur les exemplaires des autorisations prévues au I de l'article 37-1 les quantités d'armes, d'éléments d'arme, munitions ou éléments de munition qu'elle a reçus conformément aux dispositions du III du même article.