Décret n°95-589 du 6 mai 1995

Article 75

Créé le 7 mai 1995

Les personnes visées aux articles 26 et 28 à 31 ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38 ci-dessus.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

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Abrogé depuis le samedi 30 juin 2012

Abrogé parDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011art. 51

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 29 juin 2012

Les personnes visées aux articles 26 et

28

à

31

ci-dessus portant ou transportant des armes, éléments d'arme ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'

article 38

ci-dessus.

Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douanes ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.