Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011

Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation

Abrogé4 juin 2014
Abrogé4 juin 2014

Créé le 30 juin 2012 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 juin 2014

I. - Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :

1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D du même décret.

II. - Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

III. - Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article 44.

Créé le 30 juin 2012

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.

Abrogé4 juin 2014

Créé le 30 juin 2012 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 juin 2014

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense peuvent être accordées :

I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l' article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 ;

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013.

III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé , aux administrations et services publics mentionnés audit article.

V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article 1er du présent décret à l'article L. 2331-1 du code de la défense, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.

Abrogé depuis le mercredi 4 juin 2014

En vigueur du samedi 30 juin 2012 au mardi 3 juin 2014

Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
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Article 2
Article 3