I. - Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par la commission instituée à l'article 4.
Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles et d'associations, ainsi que les universitaires,dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.
II. - Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la première nomination ;
c) Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ;
d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.
Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur ;
e) Ne pas exercer de fonctions pour une personne morale directement ou indirectement dirigée ou contrôlée par un Etat étranger, à l'exclusion des Etats membres de l'Union européenne.
III. - Les candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont proposés par les chefs du service économique auprès de l'ambassade de France. Cette proposition est soumise à l'avis de l'ambassadeur.
IV. - Les candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France métropolitaine sont proposés par les présidents de comités locaux mentionnés à l'article 1er.
Cette proposition est soumise à la consultation conjointe du président de conseil régional et des représentants de Business France et des chambres de commerce et d'industrie de région, et du préfet de région.
V. - Par dérogation aux dispositions du IV, les candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France sont proposés :
1° En Guyane, par le directeur général des populations ;
2° En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
Cette proposition est soumise à la consultation du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités susmentionnées.
V bis. - Les conseillers du commerce extérieur de la France sont tenus de déclarer à l'autorité investie du pouvoir de proposition au sens des III, IV et V de l'article 3 tout changement de nationalité, de fonctions, de pays d'affectation, d'employeur ou toute cessation de l'activité au titre de laquelle ils ont été nommés ainsi que toute modification capitalistique de la société qui les emploie qui remettrait en cause la condition de leur nomination mentionnée au e du II de l'article 3 du présent décret. Cette déclaration doit intervenir dans un délai d'un mois suivant ce changement.
VI. - Les mandats des conseillers du commerce extérieur de la France peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour cinq ans après examen par la commission instituée à l'article 4 de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er, notamment au regard du rapport de fin de mandat qui fait l'objet d'un avis motivé du président du comité local auquel ils sont rattachés.
VII. - Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d'exercer toute forme d'activité professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande et après avis de la commission mentionnée à l'article 4, la distinction de conseiller honoraire s'ils ont rempli des fonctions de conseillers du commerce extérieur de la France pendant au moins dix ans. À l'exception des conditions fixées au deuxième alinéa du I, les conseillers honoraires sont soumis aux mêmes obligations d'exercice de leurs fonctions que les autres conseillers du commerce extérieur et contribuent également au rayonnement international de la France. La distinction de conseiller honoraire est conférée pour une durée de six ans non-renouvelable.