Article 42
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
1 version
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les délégués du personnel représentent les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
1 version
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au 2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants du personnel au second collège du comité d'agence.
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Le remplacement d'un délégué du personnel ayant cessé ses fonctions ou momentanément absent pour une cause quelconque s'effectue selon les mêmes modalités que celles fixées au II de l'article 12.
1 version
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
A défaut d'accord sur ceux des établissements qui ont le caractère d'établissement distinct, la décision est prise par le directeur général de l'agence.
1 version
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.
1 version
Abrogé depuis le 2011-01-01 par [object Object]
Les dispositions du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l'exception de la section II du chapitre IV et du chapitre VI. Sont également applicables les articles L. 2314-28 et L. 2314-31 du même code. Le crédit d'heures de délégation est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 2315-1 de ce code en fonction de l'effectif des seuls salariés de droit privé.
1 version
1 cité