Décret n°2010-341 du 31 mars 2010

Article 43

Créé le 1 avril 2010

Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au 2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants du personnel au second collège du comité d'agence.
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L2314-3 Code du travailart. R2314-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1733 du 30 décembre 2010art. 5

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Les délégués du personnel sont élus par les agents appartenant au second collège mentionné au 2° du I de l'article 10. Leur élection se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants du personnel au second collège du comité d'agence.
Le nombre des délégués du personnel est celui mentionné à l'article R. 2314-1 du code du travail, appliqué à l'effectif du second collège.
L'élection des délégués du personnel fait l'objet d'un protocole d'accord préélectoral avec les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 2314-3 du code du travail dans le champ professionnel des organismes de sécurité sociale.
L'élection des délégués du personnel a lieu à la même date que celle des représentants du personnel au comité d'agence.