JORF n°0077 du 1 avril 2010

CHAPITRE II : COMPOSITION

Article 9

Le comité d'agence est composé d'un nombre égal de représentants de l'administration nommés par décision du directeur général de l'agence et de représentants élus du personnel.

Article 10

I. ― Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
1° Le premier collège comprend les fonctionnaires, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et les agents contractuels de droit public ;
2° Le second collège comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ― La composition de la représentation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'alinéa premier :
1° Moins de 20 agents : 1 titulaire et 1 suppléant ;
2° De 20 à 49 agents : 2 titulaires et 2 suppléants ;
3° De 50 à 99 agents : 3 titulaires et 3 suppléants ;
4° De 100 à 299 agents : 4 titulaires et 4 suppléants ;
5° De 300 à 499 agents : 5 titulaires et 5 suppléants ;
6° De 500 à 799 agents : 6 titulaires et 6 suppléants ;
7° A partir de 800 agents : 7 titulaires et 7 suppléants.
III. ― Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de 20 agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
Dans le cas où l'effectif d'un des deux sous-collèges du second collège représente moins de 30 % de l'effectif total de celui-ci, il n'est pas créé de sous-collèges.

Article 11

Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Article 12

I. ― Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par la démission du mandat, le décès, la perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
Pour les représentants du premier collège, elles prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
II. ― Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel, l'organisation syndicale qui a présenté la liste désigne des remplaçants pour pourvoir les sièges devenus vacants parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité.
III. ― Il est procédé au renouvellement du comité d'agence si, pour l'un des deux collèges, le nombre des membres titulaires de la représentation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le mandat arrive à son terme dans les six mois. Dans ce cas, il est fait application des modalités définies au 3° du II du présent article.

Article 13

Le directeur général de l'agence informe, par voie d'affichage, les organisations syndicales mentionnées à l'article 19 de l'organisation des élections, et les invite à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Le directeur général de l'agence invite, par courrier, les autres organisations syndicales, qui ont constitué une section syndicale ou qui sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral. Dans le cas d'un renouvellement, cette invitation est faite au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en exercice.
Le directeur général informe le personnel, par voie d'affichage, de l'organisation des élections. Le document affiché indique la date envisagée pour le scrutin, qui ne saurait intervenir plus de deux mois suivant la date de l'affichage, sauf en cas de renouvellement anticipé.

Article 14

I. ― Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le quotient électoral est calculé par collège et par sous-collège.
Les représentants du personnel sont élus, par collège et sous-collège, sur des listes établies par les organisations syndicales remplissant les conditions énoncées à l'article 19.
Le protocole d'accord préélectoral peut prévoir, en fonction des circonstances propres à chaque agence régionale de santé et à l'unanimité des organisations syndicales représentant les personnels de l'assurance maladie participant à sa négociation, la constitution d'un collège unique des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
II. ― Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste désigne un représentant pour l'ensemble des opérations électorales.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même collège ou sous-collège. Cette liste peut être incomplète.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Une même organisation syndicale peut présenter une liste pour chacun des collèges et sous-collèges.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au représentant de l'organisation syndicale.

Article 15

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre le directeur général de l'agence et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives de l'agence.
A défaut de signature à l'issue de la négociation prévue à l'article 13 et à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence fixe les règles d'organisation des élections.

Article 16

Sont électeurs pour les représentants du personnel au sein du comité d'agence, les personnels âgés de seize ans révolus et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Ces personnels doivent remplir, au sein de l'agence, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, être employé depuis au moins trois mois par l'agence ; en outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 17

I. ― Les modalités d'organisation des opérations électorales, la création des bureaux et des sections de vote, leur organisation et les conditions dans lesquelles le directeur général de l'agence désigne, pour chacun d'eux, un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence, la répartition des électeurs entre les bureaux et les sections de vote, ainsi que les règles de déroulement du scrutin le jour de l'élection et de son dépouillement sont définies dans le protocole d'accord préélectoral.
II. ― La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le directeur général, ou son représentant, auprès duquel est placée la section.
La liste électorale est affichée au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

Article 18

Sont éligibles au comité d'agence les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur à ce comité et âgés de dix-huit ans révolus.
Toutefois, ne sont pas éligibles le conjoint du directeur général de l'agence, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré.
Lorsque le directeur général de l'agence constate qu'un candidat ne satisfait pas aux conditions énoncées au présent article, il prend une décision motivée relative à son inéligibilité, qu'il notifie à l'intéressé et à l'organisation syndicale ayant présenté le candidat.

Article 19

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le premier collège, celles prévues par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Pour le second collège, celles prévues par l'article L. 2324-4 du code du travail.

Article 20

Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date de dépôt des listes prévue à l'article 14. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
Cependant, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 18, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général de l'agence informe sans délai le représentant de la liste concernée, qui peut alors procéder, dans un délai de six jours suivant la date limite de dépôt des listes, aux rectifications nécessaires.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article 21

Les listes de candidats sont affichées dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé.

Article 22

Lorsque, pour une même élection, plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union ou à une même fédération de syndicats ont déposé des candidatures concurrentes dans le premier collège, le directeur général de l'agence en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les représentants de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors de trois jours pour procéder aux modifications ou retraits de candidatures nécessaires.
Si, à l'expiration de ce délai, les modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union ou la fédération de syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Article 23

Le scrutin et la proclamation des résultats sont régis par les articles 19 et 20 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Ces conditions sont appréciées par collège.
Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 14 lorsque aucune organisation remplissant les conditions fixées à l'article 19 n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Article 24

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées.
Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.