JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE V : CONGES

Article 14

Outre les congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent en activité a droit, lorsqu'il peut y prétendre, à un congé bonifié dont les durées et les conditions d'attribution sont celles applicables aux fonctionnaires.
Lorsqu'il part en retraite, l'agent bénéficie de congés annuels calculés sur l'année entière.

Article 15

L'agent en activité a droit :

1° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 90 % de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. L'agent conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'agent conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité définitive. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

2° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. L'agent conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Les dispositions du deuxième alinéa du 1° sont applicables au congé de longue maladie.

L'agent qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature au titre de la même maladie s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

3° A un congé de longue durée, dans les cas d'affection mentionnés au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. L'agent conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

Sauf dans le cas où l'agent ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Tout agent est tenu de se soumettre au contrôle médical prescrit par l'établissement ; l'agent qui refuserait ce contrôle, le rendrait impossible ou s'y soustrairait serait passible des sanctions disciplinaires prévues à l'article 13 ci-dessus.

A l'issue de l'un des congés prévus au présent article, l'agent physiquement apte est réemployé sur son emploi ou, si tel ne peut être le cas, sur un emploi correspondant à son groupe de son établissement.

Article 16

Lorsqu'un agent est reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions, à l'issue d'un congé mentionné à l'article 15, il est reclassé dans un emploi de son groupe au sein de son établissement, adapté à son état de santé.
En cas d'impossibilité de procéder au reclassement de l'agent inapte et lorsque ce dernier a épuisé les différents droits à congés et périodes sans traitement auxquels il peut prétendre au titre de l'article 15 et du décret du 17 janvier 1986 susvisé, il est procédé à son licenciement.
Au terme de l'un des congés non rémunérés prévus aux articles 20, 20 bis, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent physiquement apte est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine. Si un emploi ne peut lui être proposé, l'agent dispose d'une priorité de réemploi dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
Au terme du congé prévu à l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent de son établissement d'origine.

Article 17

Après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, l'agent peut, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, bénéficier d'un temps partiel thérapeutique si cela est de nature à favoriser son état de santé.