JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE VI : MOBILITE

Article 18

Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents peut en outre intervenir auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ne relevant pas de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents relevant du présent décret ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée.