JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 7

Les régies d'avances instituées auprès de l'unité de direction et de chacun des laboratoires du service commun des laboratoires mentionnés à l'article 1er sont chargées du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 8

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par les régies d'avances est fixé à 2 000 € par opération.

Article 9

Le montant maximum de l'avance à consentir aux régisseurs de l'unité de direction et des laboratoires mentionnés à l'article 1er est fixé à 800 €.
A la demande du régisseur, visée par l'ordonnateur, l'avance est versée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des ministères de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, sur un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert à cet effet auprès des directions régionales ou départementales des finances publiques.

Article 10

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.