JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION

Article 7

Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.
Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité social d'administration compétent.

Article 8

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7.
A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.

Article 9

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe V les agents du premier niveau de ce groupe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de ce niveau.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité social d'administration compétent.

Article 10

Le nombre maximal d'agents pouvant être promus chaque année au deuxième et, le cas échéant, au troisième et quatrième niveau de leur groupe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents du niveau d'origine qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, remplissent les conditions mentionnées à l'article 9.
Ce taux est fixé après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique par une décision du comité des établissements employeurs visée par la mission de contrôle général économique et financier.
Lorsque le nombre de promotions calculé par application du taux de promotion mentionné au premier alinéa n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé dans les mêmes conditions au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le niveau supérieur du groupe peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de promotion n'est pas reporté l'année suivante.
Les agents promus au niveau supérieur ou à l'un des niveaux supérieurs de leur groupe sont classés à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur niveau d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans le niveau auquel ils accèdent, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur niveau d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur niveau d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur niveau d'origine.

Article 11

Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées chaque année dans un groupe est déterminé par application d'un pourcentage à l'effectif des agents du groupe considéré en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Le pourcentage prévu au premier alinéa est fixé après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique par une décision du comité des établissements employeurs visée par la mission de contrôle général économique et financier.
Lorsque le nombre d'agents ainsi calculé n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination dans un groupe pendant deux années consécutives, une nomination dans ce groupe peut, dans la limite des postes à pourvoir, être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales des années n'ayant pas permis de nomination dans ce groupe n'est pas reporté l'année suivante.
Les agents nommés sont classés dans le premier niveau du groupe auquel ils accèdent, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine.
Ceux dont l'indice détenu dans la situation d'origine est supérieur à l'indice terminal du niveau d'accueil sont classés au dernier échelon de ce niveau et conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour un avancement à l'échelon supérieur dans le groupe auquel ils accèdent, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur groupe d'origine ou à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint un échelon terminal de leur groupe d'origine.

Article 12

Les agents mentionnés à l'article 1er accèdent aux groupes supérieurs :
1° Soit par liste d'aptitude ouverte aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe ;
2° Soit par examen professionnel ouvert aux agents justifiant d'une certaine durée de services fixée pour chaque groupe.
Les différentes durées de services requises et les modalités d'accès aux groupes supérieurs sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après accord des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et avis du comité social d'administration compétent.
Les durées de services mentionnées aux 1° et 2° s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la promotion doit être prononcée.