JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 14

Article 14

Outre les congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent en activité a droit, lorsqu'il peut y prétendre, à un congé bonifié dont les durées et les conditions d'attribution sont celles applicables aux fonctionnaires.
Lorsqu'il part en retraite, l'agent bénéficie de congés annuels calculés sur l'année entière.


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Version 1

Outre les congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent en activité a droit, lorsqu'il peut y prétendre, à un congé bonifié dont les durées et les conditions d'attribution sont celles applicables aux fonctionnaires.

Lorsqu'il part en retraite, l'agent bénéficie de congés annuels calculés sur l'année entière.