JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Section 4 : Dispositions communes aux recrutements

Article 10

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, peuvent être recrutés, au choix, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, sur leur demande et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 22 :

1° Les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense du grade d'ingénieur comptant au moins deux ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de trente-deux ans au plus ;

2° Les officiers sous contrat du grade d'ingénieur principal rattachés au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense comptant au moins huit ans de services en qualité d'aspirant ou d'officier et âgés de quarante-cinq ans au plus.

Les candidats aux recrutements prévus à cet article doivent être titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels.

Article 11

Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense et dont les membres et, le cas échéant, leurs remplaçants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, arrête la liste du personnel recruté au titre des articles 5 à 10.

Lors de ses délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12

Les règles d'organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

Article 13

Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.

Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.

Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.