JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 20

Toutes les promotions de grade ont lieu au choix.
Les conditions minimales requises pour être promu au grade supérieur, telles qu'énoncées à l'article 21, s'apprécient au 31 décembre de l'année de promotion.
Les ingénieurs promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite.

Article 21

Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

1° Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;

3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade, qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du corps et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 22

La commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend de droit l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Les membres de la commission et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. Elle est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 23

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 23-1

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Article 24

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELLE

DE SOLDE| DÉSIGNATION

des échelons | DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel | RÈGLES

particulières | |------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Ingénieur général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | | | 12 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 9 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 8 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | | | | 14 e échelon | 1 an | | | | | 13 e échelon | 1 an | | | | | 12 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10 e échelon | 1 an | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)| | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 2 ans | | | | | 2 e échelon | 2 ans | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)| | | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 2 ans | | | | | 2 e échelon | 2 ans | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) | | 6 e échelon | | | | | | 5 e échelon | 4 ans | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) | | | 13 e échelon | | | | | | 12 e échelon | 1 an | | | | | 11 e échelon | 1 an | | | | | 10 e échelon | 1 an | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) | | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 4 ans | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | | |

II. - Lors des recrutements, les ingénieurs sont classés de la façon suivante :

1° Lors des recrutements prévus à l'article 5 :

a) Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont classés au troisième échelon du grade d'ingénieur ;

b) Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;

2° Lors des recrutements prévus à l'article 6 :

a) Les officiers recrutés au titre du 1° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur qui correspond à l'ancienneté acquise comme fonctionnaire de catégorie A et comme agent sous contrat public de niveau I ;

b) Les officiers recrutés au titre du 2° sont classés à l'échelon du grade d'ingénieur comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment, dans la limite du cinquième échelon de ce grade ;

c) Les officiers recrutés au titre du 3° sont classés au deuxième échelon du grade d'ingénieur ;

3° Lors des recrutements prévus à l'article 7, au 2° de l'article 8, et aux articles 9 et 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;

4° Lors des recrutements prévus au 1° de l'article 8, les officiers sont classés au premier échelon du grade d'ingénieur principal.

III. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

IV. - Par dérogation aux dispositions du III, les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

V. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 24-1

I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal.

V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal.

VI. - Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 25

I.-Lorsque leur nomination a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, les ingénieurs militaires d'infrastructure recrutés au titre des articles 6 à 9 conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

II.-Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 26

La possession de l'un des brevets mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.