JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE TITULARISATION ET AU CLASSEMENT DES AGENTS

Article 2

I. ― Parmi les agents mentionnés à l'article 1er, les assistants inspecteurs, les chefs de division, les chefs de centre, les chefs de service, les contrôleurs généraux, les analystes système et les ingénieurs système régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents relevant des cadres d'emplois IV et V et des emplois fonctionnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont titularisés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.
Les agents indiquent, lors de leur demande de titularisation, celui des deux corps mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel ils souhaitent être intégrés en précisant si, dans l'hypothèse où l'administration envisagerait de les intégrer dans l'autre corps, ils maintiennent leur demande de titularisation.
II. ― Les autres agents mentionnés à l'article 1er sont titularisés dans un des corps relevant du ministère chargé de l'agriculture conformément au tableau de correspondance suivant :

| CATÉGORIES OU CADRES D'EMPLOIS | CORPS D'INTÉGRATION | |---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| |I. ― Personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé| | | Personnels de bureau/personnels de service | Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche | | Rédacteurs secrétaires
Programmeurs pupitreurs |Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche | | Techniciens supérieurs
Analystes programmeurs |Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture| |II. ― Personnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé| | | Cadre d'emplois I | Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche | | Cadre d'emplois II |Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche | | Cadre d'emplois III |Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture|

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er disposent d'un délai de un an à compter de la publication du présent décret et des décrets mentionnés au 2° du I de l'article 5 et à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pour formuler leur demande de titularisation.

Article 4

La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation, pour les agents mentionnés au I de l'article 2, de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation.

Article 5

Les agents mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux figurant dans les annexes I, II et III.
La durée des échelons provisoires mentionnés dans les annexes I, II et III est de un an.

Article 6

Les agents bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article 61 de la loi du 2 février 2007 susvisée sont titularisés dans un des corps relevant du ministre chargé de l'agriculture suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III.
Le classement intervient sur la base de leur situation constatée au moment de la titularisation, telle qu'elle résulte des clauses substantielles reprises de leur ancien contrat en ce qui concerne l'évolution de carrière.

Article 7

Pour l'application du présent décret, les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées à l'article 2, sont assimilés aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé compte tenu du niveau et de la nature des fonctions exercées.
Ils sont titularisés dans un corps déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 dans le grade de début de ce corps, et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III, sans conservation d'ancienneté.
A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de début de cette catégorie dont l'indice afférent à la zone de salaire n° 3 procure la rémunération nette, majorée de 18, 5 %, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat.
Les agents assimilés à une catégorie dont le classement intervient exclusivement dans un grade d'avancement sont classés au dernier échelon du grade de début du corps d'intégration.

Article 8

Lorsque des dispositions statutaires subordonnent l'accès à certains grades à des conditions de services, les services accomplis dans l'échelle ou catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Il en va de même des services accomplis dans une autre catégorie ou échelle lorsque celle-ci ouvre droit à intégration dans ce même grade ou dans un grade de même niveau, ainsi que des services accomplis par les agents mentionnés aux articles 6 et 7 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui du corps d'intégration.
Les services accomplis dans la situation d'origine sont assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire lorsque l'application de dispositions, autres que celle relatives à la carrière, est subordonnée à une condition d'ancienneté en tant que fonctionnaire.

Article 9

Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont mis à disposition auprès d'administrations ou de services autres que ceux du ministre chargé de l'agriculture en application du 1° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé et des articles 23 et 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, mis à disposition dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé auprès de la structure au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont placés en disponibilité en application du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à la date de leur titularisation et qui ne sont pas affectés dans les services du ministre chargé de l'agriculture sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, détachés sur l'emploi qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité.