JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE II : MODALITES DU MAINTIEN DE REMUNERATION

Article 10

I. ― L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans un corps de fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ne peut avoir pour effet de leur procurer une rémunération globale nette inférieure à celle qu'ils percevaient avant leur titularisation.
II. - La rémunération globale nette maintenue est appréciée à la date de la titularisation. Pour l'application du présent chapitre, elle est décomposée en deux parties.
III. - La première partie comprend :
1° Pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, le salaire mensuel de base correspondant à la zone de salaire n° 3, augmenté de la prime de rendement instituée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, calculée sur la base du dernier taux annuel de modulation effectivement appliqué à l'agent dans la limite de 18,5 % du salaire brut de base, ainsi que les indemnités dont la liste figure en annexe V.
2° Pour les agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé, la rémunération indiciaire, augmentée de la prime de fonctions instituée à l'article 15 du même décret, calculée sur la base du dernier taux de modulation annuel effectivement appliqué à l'agent dans la limite de 18 % de la rémunération indiciaire moyenne du cadre d'emplois.
IV. - La deuxième partie comprend les primes et indemnités effectivement perçues par l'agent liées à des sujétions, fonctions ou conditions géographiques et familiales particulières dont la liste figure en annexe IV.
Elle comprend également l'indemnité de résidence ou, pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, la part représentative de cette indemnité de résidence qui est incluse dans le salaire de base, ainsi que le supplément familial de traitement.
Pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé relevant des catégories informatiques, elle comprend en outre un complément indemnitaire égal au montant de la compensation versée, au titre de l'indemnité de fonctions informatiques, aux agents homologues régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé, titularisés dans les mêmes corps, dont le montant vient en déduction de la rémunération garantie en application du III du présent article.
Pour les agents de ces catégories n'exerçant plus de fonctions d'informaticien, le complément indemnitaire prévu à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération afférente à l'indice de l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine et leur traitement indiciaire.
V. - Les plafonds prévus par les décrets instituant les primes et indemnités servies aux membres des corps d'accueil ne sont pas opposables aux agents titularisés en application du présent décret si leur dépassement est une condition du maintien de la rémunération des agents.
Le montant indemnitaire servi au titre de la garantie du maintien de rémunération peut être modulé positivement, le cas échéant au-delà des plafonds réglementaires mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite du montant correspondant à la modulation positive appliquée en dernier lieu à l'agent dans sa situation d'origine au titre de la prime de rendement ou de la prime de fonctions mentionnées aux 1° et 2° du II.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux agents mentionnés aux articles 6 et 7. A cet effet, les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la rémunération nette garantie sont rattachés, selon leur nature et leur objet, à l'une des deux parties mentionnées aux III et IV.

Article 11

I. ― La rémunération mentionnée au titre du III de l'article 10 est maintenue jusqu'au moment où l'agent vient à bénéficier d'une rémunération supérieure du fait de la majoration des éléments de rémunération autres que les primes, indemnités ou autres éléments de rémunération mentionnés au quatrième alinéa.
Les éléments de rémunération mentionnés au IV de l'article 10 ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.
II. - La rémunération mentionnée au titre du IV de l'article 10 est maintenue tant que l'agent remplit les conditions qui ouvrent droit aux primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine et dont la modulation du régime indemnitaire du corps d'accueil assure la compensation.
Cette modulation est diminuée à due proportion du montant net perçu par l'intéressé au titre d'une prime, indemnité ou autre élément de rémunération ayant le même objet qu'une des primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine dont elle assure la compensation.
Elle est supprimée lorsque cesse l'exercice des fonctions ou sujétions ouvrant droit aux primes et indemnités dont elle assure la compensation, ou lorsque les conditions géographiques ou familiales qui la justifiaient ne sont plus remplies.
Les troisième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables au complément indemnitaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 10.

Article 12

La garantie du maintien de rémunération s'applique en cas de détachement ou d'intégration dans un corps de même niveau, ainsi qu'en cas d'accès à un corps de niveau supérieur.

Article 13

Pour l'application du présent chapitre, le taux de prélèvement applicable à la rémunération brute des agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé antérieure à la titularisation au titre des cotisations salariales obligatoires de toute nature servant à déterminer la rémunération nette garantie est celui applicable, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la rémunération des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.