JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 9

Article 9

Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont mis à disposition auprès d'administrations ou de services autres que ceux du ministre chargé de l'agriculture en application du 1° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé et des articles 23 et 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, mis à disposition dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé auprès de la structure au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont placés en disponibilité en application du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à la date de leur titularisation et qui ne sont pas affectés dans les services du ministre chargé de l'agriculture sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, détachés sur l'emploi qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité.


Historique des versions

Version 1

Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont mis à disposition auprès d'administrations ou de services autres que ceux du ministre chargé de l'agriculture en application du 1° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé et des articles 23 et 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, mis à disposition dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé auprès de la structure au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont placés en disponibilité en application du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à la date de leur titularisation et qui ne sont pas affectés dans les services du ministre chargé de l'agriculture sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, détachés sur l'emploi qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité.