JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 3

Les régies de recettes instituées auprès de l'unité de direction du service commun des laboratoires et de chaque laboratoire sont chargées de l'encaissement des recettes en contrepartie :
― des analyses effectuées pour le compte d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques et morales ;
― des travaux scientifiques effectués pour le compte de l'Union européenne, d'administrations de l'Etat, de collectivités locales ou de personnes physiques et morales ;
― des missions effectuées auprès de l'Union européenne ouvrant droit à remboursement ;
Le régisseur de recettes peut également percevoir des recettes accidentelles en rapport avec l'activité de l'unité de direction et des laboratoires.

Article 4

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum de l'encaisse est fixée à 30 000 €.

Article 5

Le régisseur peut accepter les modes de règlement suivants :
― chèques et numéraires ;
― règlement par virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;
― règlement par carte bancaire, sur place, par téléphone, par correspondance ou via internet selon une procédure sécurisée.
Dans le cas des paiements par carte bancaire en ligne via internet, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.

Article 6

Le régisseur justifie au comptable assignataire, au minimum une fois par mois, les recettes encaissées par ses soins et lui transmet tous les documents comptables de l'arrêté mensuel.