JORF n°0246 du 22 octobre 2010

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 27

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.

Ce nombre est au moins égal à un.

Article 29

Jusqu'au 31 décembre 2014 :
1° Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes sont admis, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade. Cette admission est prononcée par décision du ministre de la défense.
Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes ;
2° Les autres officiers d'un grade au plus égal à colonel ou d'un grade correspondant, titulaires soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme conférant le grade de master dans les domaines relevant du soutien des infrastructures terrestres, portuaires et aéronautiques, de l'environnement, du développement durable, des marchés publics de travaux ou industriels, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis de la commission prévue à l'article 22 du présent décret.
Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades de sous-lieutenant à capitaine ou grades équivalents dans le corps d'origine.
Dans le cas où ce reclassement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.
Chaque année, le volume et les conditions de recrutement sont définis par arrêté du ministre de la défense.

Article 30

1° A compter du 1er janvier 2011, et jusqu'au 31 décembre 2014, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus dans ce corps au grade supérieur conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 27 décembre 1979 susvisé sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure. Cette admission intervient le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au premier échelon du grade équivalent au grade dans lequel ils sont promus.
Toutefois, pour le grade d'ingénieur, le classement s'effectue en fonction de l'ancienneté de grade correspondant à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
2° Les élèves en cours de scolarité à l'Ecole nationale des travaux maritimes à la date de prise d'effet du présent décret, ainsi que ceux admis dans cette école au titre de l'année 2010, sont admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au 31 décembre de l'année d'obtention de leur diplôme.
Ils sont reclassés dans ce corps au grade d'ingénieur au 3e échelon de leur grade avec une ancienneté de grade de deux ans et cinq mois.

Article 31

Au 1er janvier 2015, les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes qui n'ont pas intégré le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure conformément aux dispositions des articles 29 et 30 sont intégrés d'office dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, avec leur grade et leur ancienneté de grade.
Toutefois, pour le grade d'ingénieur, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté cumulée acquise dans les grades d'ingénieur de 3e classe à ingénieur de 1re classe dans le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Ils sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue à l'article 24 du présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Article 32

Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;
2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ;
3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;
4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;
5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;
6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;
7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.

Article 33

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception des dispositions prévues aux articles 18 et 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Toutefois, jusqu'à cette dernière date :
1° Les dispositions prévues à l'article 18 s'appliquent annuellement ;
2° Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
a) Les ingénieurs ayant atteint au moins le 9e échelon et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
b) Les ingénieurs principaux ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'un des échelons exceptionnels de leur grade ;
c) Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge de leur corps et qui n'ont pas accédé au 1er échelon exceptionnel de leur grade ;
d) Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;
e) Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui se trouvent, à la date de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 34

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.