JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 32

Article 32

Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;
2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ;
3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;
4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;
5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;
6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;
7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au 31 décembre 2015, à égalité de grade et d'ancienneté de grade, les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 30 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 29 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 29, par ordre d'âge décroissant ;

4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 31 ;

5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 4 ;

6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 5 ;

7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

8° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

9° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

10° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

11° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.