Décret n°2010-1239 du 20 octobre 2010

Article 27

Créé le 22 octobre 2010 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade du corps.
Ce nombre est au moins égal à un.

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En vigueur depuis le lundi 28 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1707 du 24 décembre 2020art. 2

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du codede la défense, les officiers ne pouvant pasbénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraitepeuvent déposer une demandede démission. Dans ce cas, le ministrede la défenseest tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démissionne représente pas un nombre au moins égalà 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au premier grade ducorps. Ce nombre est au moins égal à un.

En vigueur du vendredi 22 octobre 2010 au dimanche 27 décembre 2020

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier d'une démission sans pouvoir bénéficier d'une pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade d'ingénieur dans le corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un.