JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 16

La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :

1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;

2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;

3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.

Article 17

Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 30 % du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus au 1° du même article, arrondis à l'unité supérieure.

Article 18

L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l'article 5, arrondis à l'unité supérieure.