JORF n°0226 du 29 septembre 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.

Le siège de l'école est fixé au Havre.

Article 1-1

En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation sont applicables à l'école, dans les conditions fixées par le présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, à l'exception de sa deuxième phrase, et de l'article L. 719-9 de ce même code.

II.-Outre les dispositions mentionnées au I, en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-5 à L. 612-7, l'article L. 613-1, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'Ecole nationale supérieure maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

Article 2

Les sites d'implantation de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 3

Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par l'article L. 222-2, le premier alinéa du VI de l'article L. 612-3 et les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et de l'article R. 719-201 du même code.

L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs, dans les domaines des activités du secteur de l'économie maritime et portuaire, de la navigation maritime et fluviale, des transports et services maritimes, de l'industrie, des pêches maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement durable.

Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le cadre de partenariats, des actions de recherche et de développement. Elle participe à la diffusion des connaissances.

L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, conformément aux dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent article et dans ses domaines d'expertise.

Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres ou en partenariat avec d'autres établissements.

Elle peut former ou participer également à la formation des officiers de la marine nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires et d'autres auditeurs non fonctionnaires.