JORF n°0226 du 29 septembre 2010

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, des écoles nationales de la marine marchande sont dévolus à l'Ecole nationale supérieure maritime à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les comptes financiers des écoles nationales de la marine marchande relatifs à l'exercice 2010 sont établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer.
L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, à l'exception de la fonction de directeur général, dont le titulaire est détaché sur emploi fonctionnel de l'école, les agents relevant du ministre chargé de la mer, et des autres départements ministériels, sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'école peut recourir à des personnels contractuels.

Article 22

Un conseil d'administration provisoire est institué jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6. Il est composé de vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, parmi ceux des conseils d'administration des quatre écoles nationales de la marine marchande pour moitié au moins, en assurant une représentation équilibrée des trois catégories de membres représentées au sein de ces conseils. Un arrêté du ministre chargé de la mer désigne le président jusqu'à l'installation du conseil d'administration.
Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure maritime sont établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études. Il délibère pour l'année 2010, sur le budget de l'école.
Dans un délai de six mois à compter de sa première réunion, le conseil d'administration provisoire adopte un règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de la mer.

Article 23

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 24

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981 > > Art. 1, Art. 12, Sct. Section I : Administration des écoles., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Section II : Organisation financière., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

> - Décret n°85-635 du 21 juin 1985 > > Art. 44, Sct. Section I : Directeurs et sous-directeurs, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Sct. Section II : Personnel enseignant, Art. 4, Sct. Section III : Les surveillants généraux et les agents d'encadrement, Art. 5, Sct. Section IV : Personnels des services administratifs et financiers et de l'agence comptable, Art. 6, Art. 7, Sct. Section V : Directeurs, directeurs des études et chefs de département, Art. 8, Sct. Section VI : Organisation scolaire, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Section VII : Organismes consultatifs, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section VIII : Discipline, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Sct. Section IX : Régime des écoles, Art. 33, Art. 35, Art. 36, Sct. Section X : Congés scolaires, Art. 37, Art. 38, Art. 42, Art. 43 > >

Article 25

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.