JORF n°0226 du 29 septembre 2010

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5

L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration assisté d'une commission de la recherche, d'un conseil des études et d'un conseil de perfectionnement.

Elle est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Il est nommé après appel public à candidatures faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par ce ministre. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du même ministre.

Le mandat du directeur général est renouvelable une fois.

Article 5-1

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, d'un directeur général des services et d'un directeur des études.

Le directeur général adjoint et le directeur des études sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration.

Le directeur général des services est nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général de l'établissement.

Article 6

Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :

1° Cinq membres représentant l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;

e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

2° Quinze personnalités extérieures :

a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;

b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;

c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;

3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 7

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :

1° L'organisation interne de l'école ;

2° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école ;

3° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements des études ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;

5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;

6° Les droits de scolarité et les coûts pédagogiques réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;

7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;

8° Les orientations stratégiques dans le domaine de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du développement de l'établissement à l'international ;

9° Le budget et ses modifications ;

10° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation des réserves ;

11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

12° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;

13° Les contrats, conventions et marchés ;

14° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

15° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;

16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 10, 11 et 11-1.

Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre chargé de la mer.

Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 13°, 14°, 16°, 17° du présent article.

Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prise en vertu de ces délégations, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration.

Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur général des services, le directeur des études ainsi que le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister aux séances du conseil d'administration. Ces personnes siègent avec voix consultative.

Article 7-1

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé.

Article 7-2

Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 6.

Article 8

Le président ou le vice-président en cas d'empêchement ou d'absence du président, réunit le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et signe les délibérations.

Article 9

Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école, est chargé de son développement et de son rayonnement international et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment celles relatives au budget et au règlement intérieur ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

4° Il propose et met en œuvre l'organisation et le fonctionnement de l'école ;

5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;

6° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'école, il veille au respect des mesures de sécurité et de sûreté dans l'enceinte de l'école ;

7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;

8° Il représente l'école en France et à l'étranger et conclut les partenariats ;

9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence ;

10° Il est habilité à signer les diplômes délivrés par l'école.

Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et, dans la limite de leurs compétences, au directeur général des services, au directeur des études et aux agents de catégorie A.

Article 10

La commission de la recherche assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Elle est consultée par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'école, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structure de recherche, les conventions avec les organismes de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux ou internationaux et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle.

Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au 8° de l'article 7.

La commission de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation de la culture scientifique et technique.

Elle est composée de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de l'école.

Elle comprend également le commissaire général au développement durable du ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de recherche ou leurs représentants.

La commission élit en son sein son président.

Article 11

Le conseil des études est consulté sur :

1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;

3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;

Il peut émettre des vœux.

Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche, des représentants des enseignants et des représentants des élèves.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.

Le conseil élit en son sein son président.

Article 11-1

Le conseil de perfectionnement est chargé de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins actuels et futurs de l'économie et de la société. Dans ce cadre, il propose au conseil des études les évolutions souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures de nature à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés dans le cadre de la démarche qualité.

Le conseil de perfectionnement est constitué de deux collèges, un pour la formation ingénieur navigant, l'autre pour la formation ingénieur spécialité “ génie maritime ”. Chaque collège est composé de dix-huit membres dont des personnalités externes, issues du milieu professionnel et en activité dans la spécialité concernée, des représentants des enseignants et des représentants des élèves. Chaque collège comprend également le directeur général ou son représentant, le directeur des études, le directeur des études adjoint, le directeur de site assurant la formation licence et master “ ingénieur navigant ” pour le premier collège, les directeurs de site assurant la formation licence et master “ génie maritime ” pour le second collège.

Le conseil élit en son sein son président.

Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par le règlement intérieur.