Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010

Article 1

Créé le 1 octobre 2010 · En vigueur depuis le 18 mars 2019

L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
Le siège de l'école est fixé au Havre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 mars 2019

Modifié parDécret n°2019-200 du 15 mars 2019art. 2

L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réservedes dispositions prévues par le présent décret. Le siège de l'école est fixé au Havre.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au dimanche 17 mars 2019

L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le premier alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-4, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2, L. 613-5, les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 712-5, les cinquième, sixième, septième alinéas de l'article L. 712-6, les articles L. 714-2, L. 953-2 de ce code ainsi que les dispositions des chapitres Ier, VII et IX du titre Ier du livre VII, et les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendus à l'école. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
Le siège de l'école est fixé par décret.