JORF n°0097 du 25 avril 2009

Décret n°2009-465 du 23 avril 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 719-2 et L. 721-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2009-463 du 23 avril 2009 portant dissolution de l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2008 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 8 décembre 2008 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna en date du 28 novembre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2008,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985 > > Art. 9-1 > >

Article 2

Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

Article 3

Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article 2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.

Article 4

Les instituts universitaires de formation des maîtres des universités mentionnées à l'article 2 déterminent leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie