Code de l'éducation

Article L721-1

Article L721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et accréditation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Résumé Ces instituts sont créés et approuvés par des autorités pour former les enseignants.

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des établissements de formation du professorat

Résumé des changements Le texte passe de « écoles supérieures » à « instituts nationaux supérieurs », modifiant ainsi le nom et la désignation des établissements concernés.

Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sont constitués au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Ces instituts sont créés sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accrédités par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'institut est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'accréditation de l'institut emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des établissements concernés par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Résumé des changements La loi supprime la possibilité pour les écoles supérieures du professorat et de l'éducation d’être créées dans des établissements publics de coopération scientifique et enlève ces établissements de la liste des habilitations délivrées par l’accréditation.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2013

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des institutions de formation des maîtres

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : les anciens instituts universitaires de formation des maîtres sont remplacés par des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, créées, accréditées et renouvelées par arrêté ministériel, et habilitant à délivrer un master, tandis que les dispositions relatives aux conventions, évaluations et actions de sensibilisation ont disparu.

En vigueur à partir du mercredi 10 juillet 2013

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération scientifique.

Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.

L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et la violence

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les formations des instituts universitaires de formation des maîtres intègrent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, à l’égalité femmes-hommes et à la violence, notamment contre les femmes et au sein du couple.

En vigueur à partir du dimanche 11 juillet 2010

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'organe d'évaluation

Résumé des changements L'organe chargé d'évaluer l'intégration des IFM dans les universités a été remplacé, passant du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

D'ici 2010, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative et ouverture aux conventions

Résumé des changements La version actuelle simplifie la structure administrative des instituts universitaires de formation des maîtres, les assimilant aux écoles universitaires, introduit la possibilité de conclure des conventions avec d’autres établissements d’enseignement supérieur et prévoit une évaluation nationale d’ici 2010, tout en supprimant les détails de rattachement aux universités et de contrôle financier.

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 février 2005

Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.