JORF n°0097 du 25 avril 2009

Article 2

Article 2

Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.


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Version 1

Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.