Décret n°2009-465 du 23 avril 2009

Article 2

Créé le 26 avril 2009

Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 26 avril 2009 au mardi 20 août 2013

Pour les élections au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, écoles internes des universités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.