JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 103

Article 103

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 50 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 83 ci-dessus ;
3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 54 et 55 sans faire la déclaration prévue au même article.


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Version 1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 50 ;

2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 83 ci-dessus ;

3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 54 et 55 sans faire la déclaration prévue au même article.