JORF n°0095 du 23 avril 2009

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES TITULAIRES D'AUTORISATION

Article 16

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 17, 18 et 19 ci-après.

Article 17

S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du code de la défense.
Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 108, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Article 18

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est chargé du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 17. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 sont tenus de laisser les agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockées les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 17 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents des douanes agissant, dans leur domaine de compétence, conformément aux dispositions du code des douanes, ainsi que par les agents habilités par le Premier ministre et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 17 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 17 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Article 19

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.
Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 20

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 17.

Article 21

1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 20 se faire présenter par le demandeur :
a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;
b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 28 du présent décret, le récépissé prévu au même article.
2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
― de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
― d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 17 ;
― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.
3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :
― se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 17 ;
― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser au haut-commissaire de la République en Polynésie française l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

Article 22

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.