JORF n°0095 du 23 avril 2009

SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I de l'article 15 et des 1°, 2° et 4° du II du même article.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19

I. ― Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.
Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer en armes à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sous réserve :
― que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas cinquante hommes ;
― que ceux-ci ne soient porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc ;
― de communiquer l'itinéraire des raids au directeur de l'établissement public du parc national au moins huit jours avant la date prévue pour son déroulement.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.
II. - Le ministère de la défense n'est pas soumis à la réglementation édictée par le présent décret ainsi que les modalités d'application qui en résultent :
1° Pour accéder à l'ouvrage militaire du col de la Vanoise ainsi qu'au chalet situé à proximité et les entretenir ;
2° Pour utiliser le champ de tir de Polset dont le périmètre est délimité sur le plan de la commune de Saint-André annexé au présent décret sous réserve de n'y faire usage que des seules armes légères d'infanterie, de suivre le seul axe de tir sud-est - nord-ouest et d'avertir le directeur de l'établissement public du parc au moins huit jours à l'avance de ce que des tirs sont envisagés.
III. - Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.
IV. - L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du II de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.