JORF n°0218 du 18 septembre 2008

TITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES

Article 68

Le conseil de déontologie médicale des armées veille à l'évolution des règles de déontologie propres aux praticiens des armées et propose les améliorations qui lui paraissent utiles.
Il peut être saisi par le ministre de la défense de toute question portant sur l'application de ces règles.
Il est consulté lors des modifications apportées au présent décret.

Article 69

Le conseil de déontologie médicale des armées est aussi le garant de la permanence de l'éthique médicale au sein des armées.
Il peut être saisi par le ministre de la défense de tout sujet, général ou particulier, portant sur des questions d'éthique médicale, notamment dans le domaine des soins, de l'expertise ou de la recherche.

Article 70

Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des praticiens des armées, le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le praticien des armées qui récuse cette qualification.

Article 71

Le conseil de déontologie médicale des armées est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et comprend les inspecteurs du service de santé pour les trois armées et la gendarmerie nationale ainsi que les inspecteurs techniques du service de santé des armées relevant du statut particulier des praticiens des armées.
Le ministre de la défense peut décider de lui adjoindre avec voix délibérative, en fonction du sujet à traiter, de la question posée ou du fait à qualifier, un ou plusieurs membres appartenant ou non au service de santé des armées.
Le conseil peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

Article 72

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°81-60 du 16 janvier 1981 > > Art. 1, Sct. Titre 1er : Dispositions communes aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Titre II : Dispositions particulières aux médecins des armées., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Titre III : Dispositions particulières aux pharmaciens chimistes des armées., Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre IV : Dispositions particulières aux médecins et aux pharmaciens chimistes des armées en service hors des armées., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Titre V : Dispositions relatives aux relations confraternelles., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. Titre VI : Relations avec les autres professions de santé., Art. 41, Art. 42, Sct. Titre VII : Dispositions particulières concernant les obligations et les sanctions., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53 > >

Article 74

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.