JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 70

Article 70

Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des praticiens des armées, le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le praticien des armées qui récuse cette qualification.


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Version 1

Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des praticiens des armées, le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le praticien des armées qui récuse cette qualification.