JORF n°0218 du 18 septembre 2008

CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX

Article 1

Les dispositions du présent décret s'imposent aux praticiens des armées, qu'ils servent ou non dans les armées et les formations rattachées, soit comme militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, soit comme militaire réserviste exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Elles s'appliquent également aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées lorsqu'ils assistent un praticien des armées ou se trouvent placés en situation d'exercice professionnel et, à l'exclusion des dispositions du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 70, aux praticiens militaires étrangers en stage ou en formation au sein du ministère de la défense.

Article 2

Le praticien des armées est placé dans une situation statutaire fixée par le livre Ier de la partie 4 du code de la défense et le décret du 12 septembre 2008 susvisés.
Il est soumis aux devoirs et obligations fixés par ce même code ainsi qu'aux stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier des conventions de Genève du 19 août 1949.
Il doit se comporter en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et la dignité qu'exige de lui son état d'officier.
Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.

Article 3

Conformément aux dispositions des articles L. 4121-4 du code de la défense, L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique et L. 242-1 du code rural, le praticien des armées n'est, en position d'activité, inscrit au tableau d'aucun ordre professionnel.
Néanmoins, sa qualité d'interne, de médecin, de pharmacien, de vétérinaire ou de chirurgien-dentiste lui impose d'adopter une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession.
Le praticien exerçant en qualité de praticien des armées au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.

Article 4

Le praticien des armées exerce sa mission dans le respect de la vie, de la personne et de sa dignité. Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.
Il écoute, examine, conseille ou soigne avec la même conscience et le même dévouement toute personne, quels que soient son origine, sa condition, ses mœurs, son appartenance ou non à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou les sentiments qu'elle lui inspire.

Article 5

Le praticien des armées doit porter assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. En l'absence de médecin, tout praticien des armées doit, en fonction de ses compétences propres, agir de la façon la plus appropriée.

Article 6

Le praticien des armées doit à celui ou celle qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose.
Sauf urgence ou impossibilité, il doit rechercher son consentement et respecter sa volonté en cas de refus, après l'avoir averti des conséquences prévisibles de sa décision.

Article 7

Le praticien des armées doit s'assurer qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées ; s'il considère que tel n'est pas le cas, il en alerte l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.

Article 8

Le praticien des armées a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances et ses capacités professionnelles ainsi que celles de ses subordonnés. Cette obligation porte sur les compétences techniques, administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.
Il veille à définir avec précision les attributions des professionnels de santé et du personnel administratif placés sous son autorité, à les former aux règles de bonne pratique et à s'assurer qu'ils les respectent.

Article 9

Lorsqu'il participe à des projets de recherche scientifique ou médicale conduisant à la mise en œuvre d'expérimentations sur l'homme ou sur l'animal, le praticien des armées est tenu de se conformer aux conditions prévues par la loi et aux recommandations des comités nationaux d'éthique.
Dans ses publications, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et n'utiliser des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates.

Article 10

Le praticien des armées doit exercer ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
Il ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération pour des enseignements, consultations ou expertises autorisés par l'autorité technique désignée à cet effet, notamment dans le cadre de la recherche biomédicale.

Article 11

Le praticien des armées doit, dans le respect des principes de l'éthique médicale, de la hiérarchie militaire et des dispositions du présent décret, se conformer aux traditions et aux valeurs spécifiques des formations au sein desquelles il est amené à servir.